J.O. 106 du 8 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Protocole d'accord relatif au contrôle et à la surveillance des activités au sein du Groupe LCH.Clearnet


NOR : AMFX0500001V



A. - Dans ce protocole, sauf exception requise par le contexte :

« Autorités » désigne les Autorités signataires de ce protocole.

« CCC » désigne le Comité de Coordination pour la Compensation créé par le MoU Euronext Partie II.

« Clearnet » désigne la Banque centrale de compensation, LCH.Clearnet SA.

« LCH » désigne LCH.Clearnet Limited.

« Société de portefeuille » désigne LCH.Clearnet Group Limited.

« Groupe » désigne LCH.Clearnet Group Limited et ses filiales.

B. - La rédaction de ce protocole prend en compte un ensemble de documents de référence, parmi lesquels figurent ceux énumérés dans l'annexe A.

C. - Clearnet et LCH ont créé une Société de portefeuille, LCH.Clearnet Group Limited, sise à Londres et régie par le droit anglais, qui détient 100 % du capital de Clearnet et de LCH.

D. - Clearnet et LCH projettent d'intégrer la plupart sinon la totalité de leurs activités par étapes successives, chacune d'elles étant soumise à la validation préalable de chacune des Autorités concernées. Ces étapes devraient comprendre l'intégration de la gestion des risques, la rationalisation des systèmes et l'élaboration des règles d'admission des adhérents. La Société de portefeuille ne devrait pas avoir de rôle opérationnel direct et les entités opérationnelles existantes devraient conserver leurs présents rôles et localisations respectifs.

E. - Clearnet continuera à être soumise en France à un contrôle et à une surveillance exercés sur base individuelle en qualité de banque, de chambre de compensation exerçant une fonction de contrepartie centrale et d'opérateur d'un système de règlement et de livraison de titres, conformément au cadre légal français afférent au contrôle des banques et à la surveillance des marchés financiers, adapté aux activités de compensation de Clearnet. En France, les Autorités compétentes sont la Commission bancaire/le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers.

F. - Dans la mesure où Clearnet exerce une fonction de chambre de compensation et de contrepartie centrale pour les opérations conclues sur la bourse ou les marchés réglementés belges, néerlandais ou portugais dont le fonctionnement est assuré par Euronext, et compte un certain nombre d'adhérents dans ces pays, les Autorités de ces pays sont également amenées à exercer des missions de surveillance et/ou de contrôle individuel. Les Autorités compétentes sont :

- en Belgique, la Commission bancaire, financière et des assurances et la Banque Nationale de Belgique ;

- aux Pays-Bas, la De Nederlandsche Bank et l'Autoriteit Financiële Markten ;

- au Portugal, le Banco de Portugal et la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

G. - Ce protocole est conclu sans préjudice de tout autre accord conclu entre les Autorités signataires ou entre celles-ci et des tiers.

H. - En qualité de chambre de compensation habilitée, LCH continuera à être soumise au contrôle sur base individuelle exercé par la Financial Services Authority conformément au droit anglais. La Banque d'Angleterre continuera à exercer une surveillance sur les systèmes de paiements utilisés par les systèmes de compensation, tel LCH, au titre de ses responsabilités en matière de stabilité financière globale et de réduction du risque systématique.

I. - La surveillance sur base consolidée de Clearnet, en qualité d'établissement de crédit et de la Société de portefeuille en qualité de compagnie financière au sens de la directive bancaire est exercée par la Commission Bancaire. Conformément à la directive bancaire, la surveillance de Clearnet doit être exercée au vu de la situation financière consolidée de la compagnie financière et cette surveillance sur base consolidée doit être exercée par la Commission Bancaire.

J. - L'alliance entre LCH et Clearnet requiert davantage de coopération et de coordination entre toutes les Autorités responsables du contrôle et de la surveillance du Groupe et, selon les cas, de Clearnet et/ou de LCH.

K. - A cet effet, les Autorités ont souhaité conclure ce protocole afin de faciliter la coopération et la coordination entre elles, de promouvoir un contrôle et une surveillance plus efficaces des activités du Groupe et de réaliser, dans la mesure du possible, des progrès en matière d'harmonisation (telle que définie au paragraphe 5) de leurs méthodes de contrôle et de surveillance, afin de mettre en oeuvre un cadre de contrôle cohérent et efficace du Groupe, des chambres de compensation et de leurs systèmes.

L. - Ce protocole n'affecte pas les responsabilités ou l'autonomie de chaque Autorité.


Objet du protocole


1. Ce protocole a pour objet de faciliter la coopération et la coordination entre les Autorités afin de promouvoir une régulation, un contrôle et une surveillance efficaces du Groupe, et/ou Clearnet, et/ou LCH, selon le cas.


Effets du protocole


2. Ce protocole est conclu sans préjudice de toute loi, modèle ou exigence réglementaire en vigueur ou applicable sur le territoire de toute Autorité partie audit protocole. Il a valeur de déclaration d'intention de la part des Autorités et n'est pas destiné à créer des obligations juridiquement contraignantes. Il n'est pas davantage destiné à modifier les responsabilités individuelles ou l'autonomie de chaque Autorité signataire. Les Autorités reconnaissent que les interactions prévues dans ce protocole doivent être conformes aux lois qui les ont établies et qui régissent leurs pouvoirs, leurs capacités et les responsabilités qui leur sont dévolues. Les Autorités reconnaissent que ces actions ne doivent pas excéder leurs compétences ou les limites de leurs pouvoirs, capacités et responsabilités et qu'elles ne doivent pas conduire à une usurpation, une délégation ou un transfert illégal de ces pouvoirs, capacités ou responsabilités ; les actions menées entre elles ne doivent pas non plus conduire l'une de ces Autorités à agir de façon disproportionnée, ou à des fins étrangères aux missions dont elle est investie, sous la contrainte de toute autre Autorité ou de concert illégal avec toute autre Autorité, ou d'une façon qui limiterait de quelque façon que ce soit son pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ses fonctions.

3. Les Autorités reconnaissent qu'elles ne peuvent transmettre d'information en application de ce protocole que si cette transmission est autorisée ou n'est pas prohibée par les lois et réglementations en vigueur.


Principes applicables à la coopération entre les Autorités


4. Les Autorités s'engagent à coopérer étroitement afin de se prêter assistance pour l'exercice de leurs missions.

5. Dans le cadre de leur coopération et conformément aux standards internationaux applicables aux contreparties centrales, les Autorités s'efforceront d'harmoniser leurs méthodes de surveillance, qui portent, en particulier, sur les aspects visant à :

- (1) identifier les risques essentiels liés à l'activité des sociétés réglementées du Groupe ;

- (2) promouvoir une organisation du travail permettant de traiter les risques identifiés comme essentiels, en vue d'assurer la cohérence des actions mises en oeuvre ;

- (3) évoquer avec chaque Autorité les questions prioritaires de façon à adresser des messages communs au Groupe.

Les Autorités coopéreront en vue de surveiller les méthodes de gestion des risques et les pratiques progressivement développées par LCH et Clearnet et s'assureront de leur mise en oeuvre cohérente.


Echange d'informations et coopération


6. Chaque Autorité s'efforcera, pour toute question significative, de transmettre aux autres Autorités les informations pertinentes et susceptibles de les aider dans l'exercice de leurs missions respectives relatives au contrôle et à la surveillance des activités de compensation du Groupe. Sauf cas d'urgence, les échanges d'informations entre les Autorités britanniques et les Autorités du CCC transiteront par l'intermédiaire du Secrétariat Permanent créé par le MoU Euronext Partie II, visé à l'Annexe A.

7. Sans emporter de limitation au champ d'application du paragraphe 6, l'information transmise portera sur les sujets suivants :

(a) les risques significatifs affectant les systèmes du Groupe, de Clearnet et LCH ;

(b) tout projet de changement significatif concernant le cadre réglementaire, la gestion des risques ou des procédures opérationnelles relatifs au Groupe ;

(c) les changements significatifs concernant les procédures de gestion des risques et les systèmes de contrôle interne du Groupe ou de toute entité du Groupe ;

(d) le renforcement de l'intégration ou les mesures de restructuration ;

(e) les incidents opérationnels significatifs (y compris avec les adhérents compensateurs) ;

(f) toute information concernant un adhérent compensateur qui pourrait potentiellement constituer une menace pour la stabilité financière de l'une des contreparties centrales ou affecter la qualité ou la sécurité de leur gestion. A cet égard, une attention particulière devra être portée aux adhérents communs aux deux contreparties centrales, aux adhérents compensateurs à distance et aux entités non réglementées admises en tant qu'adhérents compensateurs ;

(g) toute insuffisance significative, identifiée par une Autorité, des systèmes et des contrôles mis en oeuvre par LCH, Clearnet ou la Société de portefeuille ;

(h) toute question susceptible d'affecter la capacité du Groupe, ou de l'une de ses entités, à honorer ses engagements - tout particulièrement d'un point de vue financier ;

(i) les éléments significatifs pouvant affecter l'aptitude ou l'honorabilité de LCH, de Clearnet ou de la Société de portefeuille, ou des dirigeants de ces entités, à accomplir leurs fonctions ;

(j) tout projet de changement significatif concernant l'actionnariat du Groupe, la direction de l'entreprise ou la structure de LCH, de Clearnet ou de la Société de portefeuille ;

(k) tout projet de changement significatif de la structure du Groupe ;

(l) tout projet de changement significatif concernant la stratégie et le développement des activités au sein du Groupe.

8. La coopération instituée entre les Autorités a notamment pour objectif d'assurer un contrôle et une surveillance adéquats sur les activités, la structure et les opérations du Groupe, de Clearnet et de LCH. En tenant compte des contraintes indiquées au paragraphe 2, les Autorités s'efforceront de parvenir à des positions communes sur des sujets d'intérêt commun, et en particulier sur ceux énumérés au paragraphe 7, au moyen de consultations et d'une coordination appropriées.


Notification des actions envisagées


9. Toute Autorité s'efforcera d'informer les autres Autorités dès lors qu'elle envisage d'adopter une décision officielle ou d'initier une procédure à l'encontre du Groupe, de Clearnet ou de LCH qui pourrait avoir des conséquences importantes sur l'exercice de leurs missions par les autres Autorités. Si, en raison de l'urgence, il n'est pas possible d'informer préalablement les autres Autorités de la décision ou de la procédure envisagée, celles-ci devront en être informées, dans les meilleurs délais, après adoption de ladite décision ou procédure.


Réunions des Autorités


10. Des représentants des Autorités se réuniront périodiquement, au moins deux fois par an, afin de discuter des questions d'intérêt commun relatives au contrôle et à la surveillance du Groupe, de LCH ou de Clearnet. Ces réunions visent, principalement, à améliorer la coordination et la coopération entre les Autorités et à évoquer les sujets importants, en particulier ceux énumérés au paragraphe 7, ainsi que les possibles harmonisations envisagées au paragraphe 5. Outre les réunions périodiques précitées, des réunions ad hoc peuvent être organisées à l'initiative de chaque Autorité afin de traiter de questions particulières.

Des représentants de Clearnet, de LCH et du Groupe peuvent être invités à participer aux réunions avec les Autorités.

11. La responsabilité de l'organisation des réunions, de la préparation de leur ordre du jour et de leur présidence, sera assurée à tour de rôle par les Autorités, à raison d'un mandat de six mois par pays. Des questions peuvent être inscrites à l'ordre du jour à l'initiative de chaque Autorité.


Accords complémentaires


12. Des accords complémentaires relatifs à la mise en oeuvre concrète des procédures de coopération entre les Autorités pourront être conclus.


Confidentialité


13. Toute information partagée par les Autorités, en application de ce protocole, est soumise au secret professionnel. L'information sera utilisée exclusivement pour l'exercice par les Autorités concernées de leurs missions et obligations légales.


Entrée en vigueur, amendements et dénonciation


14. Ce protocole entrera en vigueur lorsque toutes les Autorités l'auront signé. Il peut être amendé ou dénoncé par accord écrit entre les Autorités. Au cas où une Autorité considérerait qu'elle n'est plus en mesure de poursuivre sa coopération selon les termes du présent protocole, elle le notifiera aux autres Autorités par l'intermédiaire de l'Autorité en charge du secrétariat du CCC.


Révision du protocole


15. Les Autorités s'engagent à suivre la mise en oeuvre de ce protocole et, si cela est nécessaire, à se consulter en vue d'améliorer son mode opératoire et résoudre toute question.


Extension à d'autres parties


16. Les Autorités peuvent, d'un commun accord, convenir que d'autres Autorités pourront devenir signataires de ce protocole.

Fait le 3 février 2005.


Autorités signataires


Belgique :

Commission bancaire, financière et des assurances/Commissie Voor Het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ;

Banque Nationale de Belgique/Nationale Bank van België.

France :

Autorité des marchés financiers ;

Commission bancaire/Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissements ;

Banque de France.

Pays-Bas :

Stichting Autoriteit Financiële Markten ;

De Nederlandsche Bank.

Portugal :

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ;

Banco de Portugal.

Royaume-Uni :

Financial Services Authority ;

Bank of England.



A N N E X E A


1. « MoU Euronext Partie II » : ce document en date du 22 mars 2001, qui régit la coopération entre les Autorités compétentes chargées du contrôle et de la surveillance des activités de Clearnet en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Portugal, est fondé sur la reconnaissance mutuelle des différents cadres juridiques nationaux relatifs au contrôle/surveillance des activités de compensation et a pour objet l'établissement d'un cadre de contrôle/surveillance cohérent. Le MoU Euronext Partie II a été amendé en septembre 2003, suite à l'extension des activités de compensation de Clearnet au Portugal. Conformément aux termes du MoU Euronext Partie II, le Comité de Coordination pour la Compensation (CCC) a été créé.

2. « Blueprint » : ce document en date d'août 2003 a été préparé conjointement par Clearnet et LCH pour les Autorités. Il contient la description et l'analyse de l'évolution envisagée pour la gestion des risques et les ressources financières du Groupe en vue de fournir une base factuelle permettant aux Autorités d'évaluer le processus d'intégration.

3. « Termes de référence pour le contrôle consolidé du groupe » (« ToR ») : ce document en date d'octobre 2003 entre la Commission bancaire et la Financial Services Authority établit les modalités de leur coopération nécessaire au contrôle consolidé du Groupe.

4. Documentation relative aux agréments : l'ensemble des documents pertinents demandés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), dans le cadre de ses responsabilités, pour la délivrance en France des agréments et autorisations à Clearnet, et/ou LCH et/ou le Groupe, selon le cas.